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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités)


Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des concours externe et interne est constitué soit par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles, soit par le programme d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre de niveau V inscrit au répertoire national de la certification professionnelle lorsqu'il n'existe pas de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité. Ce programme est déterminé dans l'arrêté ou l'acte ouvrant le concours.