Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI du même article, aux salaires versés aux salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans le cadre de conventions de forfait en jours, en contrepartie de jours de repos auxquels ces salariés renoncent.