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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-894 du 3 septembre 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat aux salariés dont la durée du travail relève d'un régime particulier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-894 du 3 septembre 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat aux salariés dont la durée du travail relève d'un régime particulier)


Sur leur demande et en accord avec l'employeur, peuvent renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2009 au titre de la réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos les salariés suivants :
1. Les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
2. Les salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local ;
3. Les salariés des industries électriques et gazières ;
4. Les agents de la Société nationale des chemins de fer français ;
5. Les personnels de la Régie autonome des transports parisiens.
Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI du même article, aux salaires versés aux salariés mentionnés au présent article.