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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)


Régularisation comptable annuelle.
Pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, le bénéficiaire de l'exonération adresse au bureau de douane un état récapitulatif des quantités de gaz acquises et consommées au cours de l'année précédente, en distinguant les quantités livrées, les quantités employées à des usages exonérés et les quantités employées à des usages taxables. Cet état récapitulatif est accompagné de la copie des factures des livraisons de gaz établies pour l'année précédente. La forme de cet état récapitulatif est définie par instruction du directeur général des douanes et droits indirects.
Le bureau de douane procède alors aux régularisations qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.
Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en comparant la taxe due pendant l'année, calculée à partir des quantités taxables, à la taxe facturée par le fournisseur de gaz naturel à son client.
Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel et les attestations d'exonération établies sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans en plus de l'année en cours.