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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Ajustement du coefficient d'exonération.
Lorsque le gaz est livré en continu, le coefficient d'exonération est ajusté au 1er janvier de chaque année civile et repris sur l'attestation annuelle envoyée au fournisseur de gaz, dont une copie est adressée aux services douaniers.
Le coefficient d'exonération de l'année courante est établi à partir des consommations de l'année précédente, selon le calcul suivant :

quantités exonérées pendant l'année précédente × 100
quantités livrées pendant l'année précédente

Dans les cas où la répartition par usage des consommations de l'année précédente n'est pas représentative de la situation pendant l'année courante, le coefficient d'exonération est établi sur la base d'une répartition prévisionnelle des consommations de gaz entre usages taxables et non taxables.
En cas d'attestation ponctuelle, le coefficient d'exonération est déterminé avant chaque livraison et indique, en pourcentage de la quantité de gaz faisant l'objet de la future livraison, la part de gaz qui sera employée à un usage exonéré.