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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)


L'exonération de taxe intérieure de consommation susvisée s'applique aux quantités d'huiles minérales effectivement consommées dans l'installation de cogénération.
Un même établissement peut consommer des huiles minérales :
― d'une part, pour l'alimentation d'une installation de cogénération ;
― et, d'autre part, pour d'autres usages (notamment des usages combustible ou carburant, soumis à la taxe).
Afin de déterminer la part d'huiles minérales servant au fonctionnement de l'installation de cogénération et bénéficiant de l'exonération, la décision prévue à l'article 2 du présent arrêté détermine un coefficient de réfaction d'assiette, établi comme suit :


quantité d'huiles minérales consommées par la cogénération × 100
quantité totale d'huiles minérales utilisées par l'établissement


Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation des huiles minérales par usage, est ajusté au début de chaque année civile par le bureau de douane de rattachement en fonction des quantités réellement affectées à chacun des usages au cours des douze mois précédents. A cet effet, le bénéficiaire de l'exonération tient une comptabilité matières des produits entrant dans chacune des installations dont il dispose à l'intérieur d'un même établissement.
Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif par produit et par usage des quantités d'huiles minérales acquises et consommées mensuellement au cours de l'année précédente. Le nouveau coefficient de réfaction d'assiette, valable pour l'année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.