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Article R1245-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1245-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les demandes d'autorisation prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 1245-5 doivent être déposée par l'établissement ou l'organisme autorisé à exercer l'activité d'importation au titre du premier alinéa du même article, ou qui en a fait la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 1243-33 à R. 1243-48.