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Article R1235-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1235-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.


Le dossier comporte :


1° La copie de l'accusé de réception par le ministre chargé de la recherche de la déclaration prévue à l'article L. 1243-3 ou la copie de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 ;


2° La désignation précise des produits concernés ;


3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;


4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.


Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.