Article R1221-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1221-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques de sang, de ses composants et de ses produits dérivés.