Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.