Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.
Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise.