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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)

Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par contrat par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique.