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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)

La durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être de un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.

Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'institut.