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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié)

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante :

I = 568, 94 + (0, 18 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5 000 ;

I = 1 137, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est supérieur à 5 000,

dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros :

D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ;

V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes :

POUR L'AGENT

POUR LE CONJOINT,

le partenaire

d'un pacte civil

de solidarité

ou le concubin

PAR ENFANT

ou par ascendant à charge

(définition donnée à l'article 4

du décret du 28 mai 1990

susvisé)

14

22

3, 5

Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant dissous un pacte civil de solidarité, qui a au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du volume total pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant.

Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.