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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
La modalité d'organisation du temps de travail du service applicable au service ou partie de service est fixée par le chef de service dans le cadre du règlement intérieur parmi celles prévues par le présent arrêté, après concertation et avis du comité technique paritaire compétent.
Pour les activités qui le nécessitent, des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires peuvent coexister dans un même service.
Le cycle hebdomadaire est le cycle normal de travail et comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels. Il s'agit du cycle de référence qui sera retenu sauf exception. Il est applicable dans tous les services sauf lorsque les nécessités du service public justifient le recours à un cycle non hebdomadaire.
Lorsque les nécessités du service public l'exigent, l'organisation du travail peut être modifiée pour une durée préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires nécessaires, un délai de prévenance de quinze jours doit alors être respecté, sauf cas d'urgence reconnue.
L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en oeuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.