Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé)
Le président, conseiller d'Etat, et les experts pouvant être consultés ou entendus par la commission, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, reçoivent des vacations horaires en fonction du nombre d'heures de travail effectuées pendant les réunions.