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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics)

Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil général ou régional ou du conseil de l'établissement public.
Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.
Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum visé aux articles 4 et 5.