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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics)

S'agissant de la gestion d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Les dépenses des services autonomes non personnalisées de l'établissement sont ajoutées à celles de l'établissement.

Tarif:
- sur les 50 000 premiers francs à raison de 3 p. 1000;
- sur les 150 000 francs suivants à raison de 2 p. 1000;
- sur les 200 000 francs suivants à raison de 1,50 p. 1000;
- sur les 400 000 francs suivants à raison de 1 p. 1000;
- sur les 700 000 francs suivants à raison de 0,75 p. 1000;
- sur les 1 000 000 francs suivants à raison de 0,50 p. 1000;
- sur les 1 500 000 francs suivants à raison de 0,25 p. 1000;

Sur toutes les sommes excédant 4000000 F à raison de 0,10 p. 1000.