Le taux maximum de la prime de service et de rendement institué à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 susvisé est fixé à 18 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré.
Toutefois, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 60 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré pour les agents relevant des corps des administrateurs civils, des architectes et urbanistes de l'Etat ou des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés.