1° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou commencée dans cet Etat avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande, et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par les directives susvisées :
« S'ils donnent droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
2° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 20 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de l'Estonie que les titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Estonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
3° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 21 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lettonie que les titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lettonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
4° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 11 mars 1990 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lituanie que les titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lituanie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
5° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovaquie que les titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovaquie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
6° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ou commencée avant le 25 juin 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovénie que les titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovénie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
7° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la République tchèque que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en République tchèque pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »