Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les universités sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux, seules ou conjointement avec d'autres universités. Lorsque les objectifs de formation le justifient, d'autres établissements publics d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux peuvent également être habilités conjointement avec une ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ces diplômes nationaux peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.