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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence)


A l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions fixent les dénominations nationales des diplômes que les universités sont habilitées à délivrer aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau intermédiaire.
Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés aux articles 3 et 5 ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une mention complémentaire. Ces mentions caractérisent les parcours concernés qui sont organisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles peuvent désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.