1° Lorsque les parcours correspondent aux formations mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, les dénominations nationales, les contenus de formation, les volumes horaires globaux d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances et aptitudes et les autres modalités pédagogiques sont proposés, en référence aux dispositions réglementaires qui les régissent actuellement, dans la demande d'habilitation qui motive également les innovations présentées.
2° Les parcours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus peuvent, notamment, être organisés en articulant un champ disciplinaire majeur avec un ou plusieurs autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée du parcours au moins la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, la dénomination nationale prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au champ disciplinaire majeur et la mention complémentaire aux champs mineurs.
3° Les parcours peuvent enfin correspondre à des formations totalement nouvelles proposées par l'université sur la base d'un dossier présenté lors de la demande d'habilitation.