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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence)


L'université met en place les procédures prévues à l'article précédent en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, données statistiques comparatives, enquêtes d'insertion, de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif universitaire d'évaluation des formations et des enseignements sont fournis, d'une part, au ministère dans le cadre de la démarche contractuelle, d'autre part, au Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de son évaluation périodique de l'établissement. Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel émet dans son rapport un avis sur la pertinence du dispositif mis en place par l'université.