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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs)


Le jury des concours est composé comme suit :
1° Pour les concours de recrutement de cadre socio-éducatif :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005, n° 2001-1343 et n° 2001-1345 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné et extérieur à (aux) l'établissement (s) où le (s) poste (s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur.A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
c) Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le (s) poste (s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur.A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe ;
2° Pour les concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005, n° 2001-1343 et n° 2001-1345 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le (s) poste (s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur.A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.
c) Un cadre supérieur socio-éducatif ou un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le (s) poste (s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur.A défaut, il est fait appel à un cadre supérieur socio-éducatif ou un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.