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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l'article R. 6152-327 du code de la santé publique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l'article R. 6152-327 du code de la santé publique)


Les membres du comité consultatif national paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.