Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 3, la nomination des membres du comité consultatif national paritaire a lieu dans les trois mois qui suivent les élections professionnelles des praticiens pour une durée égale à celle du mandat de la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du code de la santé publique.
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.