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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l'article R. 6152-327 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l'article R. 6152-327 du code de la santé publique)


Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 3, la nomination des membres du comité consultatif national paritaire a lieu dans les trois mois qui suivent les élections professionnelles des praticiens pour une durée égale à celle du mandat de la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du code de la santé publique.
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.