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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)


L'épreuve orale de connaissances professionnelles, mentionnée à l'article 16 du présent arrêté, se déroule durant trente minutes maximum.
Elle consiste en une mise en situation pratique en rapport direct avec l'exercice de la spécialité.
Le candidat tire au sort l'un des sujets préparés par le jury et dispose de dix minutes maximum pour préparer sa réponse, qu'il expose ensuite au jury.
A titre dérogatoire, pour la biologie, le candidat choisit au début de cette épreuve orale, sous sa propre responsabilité, l'une des dix spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé et tire au sort un sujet dans l'urne correspondant à cette spécialité.