Lors de la nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière régi par le décret du 19 décembre 2001 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
de la nomenclature |
INTITULÉ DE LA PROFESSION |
371a |
Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises. |
372a |
Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. |
372b |
Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. |
372c |
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. |
372d |
Cadres spécialistes de la formation. |
372e |
Juristes. |
372f |
Cadres de la documentation, de l'archivage. |
373a |
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises. |
373b |
Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. |
373c |
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. |
373d |
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. |
375b |
Cadres des relations publiques et de la communication. |
376f |
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés. |
388a |
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. |
388b |
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. |
388c |
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. |
388d |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications. |
388e |
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.