Pour tenir l'emploi correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er, engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité territoriale d'emploi de tout ou partie des formations prévues à l'article 13 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Les modalités d'équivalence entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.