Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.