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Article L221-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du tourisme)

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Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.