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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)


Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.