Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-886 du 2 septembre 2008 relatif à la prime de service et de sujétion allouée aux officiers de port et aux officiers de port adjoints)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-886 du 2 septembre 2008 relatif à la prime de service et de sujétion allouée aux officiers de port et aux officiers de port adjoints)


Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chaque grade ou emploi :
― le montant de référence de la part fonctionnelle ; le montant annuel attribué au titre de la part fonctionnelle peut être proportionnel au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités et du niveau d'expertise liés aux fonctions exercées ;
― et le montant de référence de la part liée à l'activité portuaire, fixé par catégorie de port définie à l'article 4 du présent décret. Le montant annuel attribué à ce titre peut être modulé par rapport au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au regard des sujétions réellement rencontrées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de sa manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni.