Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 novembre 2008.
Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées.
Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.