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Article R4424-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.