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Article R133-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R133-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis.