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Article R133-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.