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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours professionnel prévu par l'article 35 du décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours professionnel prévu par l'article 35 du décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


Il est attribué pour l'épreuve, par les membres du jury, une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 10, pourront seuls être déclarés admis. En cas d'égalité de points de candidats, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés. Le jury établit la liste des candidats qu'il déclare admis.