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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours professionnel prévu par l'article 35 du décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours professionnel prévu par l'article 35 du décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


Le concours comporte l'épreuve suivante :
Une conversation, à partir du dossier individuel du candidat, avec les membres du jury, d'une durée maximale de vingt minutes, se décomposant comme suit :
- d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat (durée maximale : cinq minutes) ;
- d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).