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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine)

Le taux de protéines des laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, peut être ajusté à un taux minimal de 34 % en poids exprimé en matière sèche dégraissée, par addition ou retrait de constituants du lait ou d'une matière première dans les conditions prévues à l'annexe I, sans que cet ajustement modifie le rapport entre les protéines de lactosérum et la caséine du lait.

Les matières premières autorisées aux fins de l'ajustement de la teneur en protéines mentionnées à l'alinéa précédent sont : le rétentat du lait, le perméat du lait et le lactose, tels que définis à l'annexe I.