Articles

Article L5322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.