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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme)


Le dossier de demande de classement en station de tourisme prévu à l'article R. 133-42 du code du tourisme comporte :
― une note de synthèse répondant aux obligations de l'article R. 133-37 du même code comportant un tableau synoptique récapitulant les éléments du dossier ;
― un support électronique rassemblant les illustrations photographiques, plans, cartes et documents d'urbanisme répondant aux mêmes obligations.