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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme)


Le dossier de demande de dénomination de commune touristique prévu à l'article R. 133-42 du code du tourisme comporte :
― la liste nominative des hébergements permettant l'accueil d'une population non permanente mentionnés à l'article R. 133-33 du code du tourisme ;
― l'arrêté préfectoral portant classement de l'office du tourisme en vigueur à la date à laquelle la commune sollicite la dénomination de commune touristique ;
― une note présentant de manière exhaustive les animations mentionnées au b de l'article R. 133-32 du code du tourisme accompagnée de tous documents constituant preuve.
Le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique figure en annexe I au présent arrêté.