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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme)

Dans le délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq années accorde la dénomination de communes touristiques, sur le fondement de la seule délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant la dénomination, aux communes et à leurs groupements disposant d'un office de tourisme classé compétent sur leur territoire qui :
― ont été érigés en station classée avant la publication de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
― ou relèvent du huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, et dont la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement comprend les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux ou de la dotation particulière aux communes touristiques.
Pour ces communes et leurs groupements, le renouvellement de dénomination suit les formes prévues aux articles R. 133-32 à R. 133-36 du code du tourisme.