La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions suivantes :
I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité départementale :
a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".
II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et, pour son application tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " et de : " commune " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " maire " ;
3° " l'hôtel de la collectivité " au lieu de : " la mairie " ;
4° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
5° a) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
- " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
- " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet " ;
b) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
- " arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
- " représentant de l'Etat " au lieu de : " préfet ".
III. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et de lire :
1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la Polynésie française :
a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " le préfet " ;
3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
a) " arrêté du haut-commissaire " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " haut-commissaire " au lieu de : " préfet ".
IV. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".