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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat)


Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :

LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT MOTOCYCLETTE

(cylindrée supérieure à 125 cm ³)

VÉLOMOTEUR

et autres véhicules à moteur


Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros)

0, 12

0, 09

Polynésie française (en F CFP)

20, 3

12, 2

Nouvelle-Calédonie (en F CFP)

20, 3

12, 2

Iles Wallis et Futuna (en F CFP)

21, 4

12, 8

Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 € pour la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et à 646 F CFP pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.