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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire des agents chefs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire des agents chefs de la fonction publique hospitalière)

L'échelle indiciaire applicable au corps des agents chefs est fixée conformément au tableau ci-après :

Agent chef de classe exceptionnelle

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

7e échelon

612

6e échelon

580

5e échelon

549

4e échelon

518

3e échelon

487

2e échelon

453

1er échelon

425

Agent chef de 1re catégorie

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5e échelon

485

4e échelon

463

3e échelon

436

2e échelon

416

1er échelon

399

Agent chef de 2e catégorie

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

13e échelon

544

12e échelon

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

436

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306