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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

Hors-classe

ÉCHELON

INDICE BRUT

7e échelon

Groupe hors échelle B

6e échelon

Groupe hors échelle A

5e échelon

1 015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Classe normale

ÉCHELON

INDICE BRUT

10e échelon provisoire

990

9e échelon

966

8e échelon

901

7e échelon

852

6e échelon

801

5e échelon

750

4e échelon

701

3e échelon

655

2e échelon

588

1er échelon

528

Elève directeur de classe normale

419

Classe provisoire (en voie d'extinction)

ÉCHELON

INDICE BRUT

Echelon fonctionnel

750

9e échelon

704

8e échelon

678

7e échelon

656

6e échelon

619

5e échelon

562

4e échelon

504

3e échelon

458

2e échelon

419

1er échelon

359