L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
Hors-classe
7e échelon, groupe hors échelle B.
6e échelon, groupe hors échelle A.
5e échelon, indice brut : 1 015
4e échelon, indice brut : 966
3e échelon, indice brut : 901
2e échelon, indice brut : 852
1er échelon, indice brut : 801
Classe normale
10e échelon provisoire, indice brut : 990
9e échelon, indice brut : 966
8e échelon, indice brut : 901
7e échelon, indice brut : 852
6e échelon, indice brut : 801
5e échelon, indice brut : 750
4e échelon, indice brut : 701
3e échelon, indice brut : 655
2e échelon, indice brut : 588
1er échelon, indice brut : 528
Elève directeur de classe normale, indice brut : 419
Classe provisoire (en voie d'extinction)
Echelon fonctionnel, indice brut : 750
9e échelon, indice brut : 704
8e échelon, indice brut : 678
7e échelon, indice brut : 656
6e échelon, indice brut : 619
5e échelon, indice brut : 562
4e échelon, indice brut : 504
3e échelon, indice brut : 458
2e échelon, indice brut : 416
1er échelon, indice brut : 359